L’article 432-14 du Code pénal le définit en effet comme le fait de « procurer ou tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public ».
Les cas ou un candidat évincé peut invoquer le délit de favoritisme dans l'attribution d'un marché public sont bien plus nombreux qu'on peu croire. Ainsi « est coupable du délit de favoritisme le maire qui autorise une augmentation de plus de 5% du prix d’un marché en raison de travaux supplémentaires non compris dans l’acte d’engagement, travaux demandés par la collectivité publique au titulaire du marché sans qu’un avenant ait été conclu. » (chambre criminelle de la Cour de cassation, 29 juin 2011, n°10-87498).
De même, « procure nécessairement un avantage injustifié, la personne qui demande à des dirigeants d’entreprise de déposer des offres de couverture simulant une proposition concurrente pour faire apparaître une entreprise comme mieux disante dans le cadre d’un appel d’offres ». (Cass. crim., 16 novembre 2011, n°11-80.433)
Depuis quelques années, le infractions pour délit de favoritisme tendent à diminuer, le risque d'annulation et de condamnation au pénal étant véritablement dissuasifs.
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